1. La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des notaires dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
Décret n°49-578 du 22 avril 1949 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteDécret n°49-578 du 22 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000006763858
Texte parentLEGITEXT000006060545
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