Décret n°49-578 du 22 avril 1949 · Article

Article 3-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°49-578 du 22 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000054168085
Texte parentLEGITEXT000006060545
Référencearticle 3-2 du décret n°49-578 du 22 avril 1949 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Le notaire en exercice peut effectuer jusqu'à la cessation de son activité le rachat total ou partiel, en une ou plusieurs fois, du capital des points rachetables disponibles au 31 décembre 2013.

2. A compter du 1 er janvier 2014, ce capital de points n'est plus alimenté par les changements de classe.

3. Le coût de rachat d'un point de retraite est égal au dixième de la cotisation de base annuelle définie pour la classe 1, multiplié par le coefficient d'âge de rachat défini à l'annexe 2 du présent décret.

4. Chaque demande de rachat est notifiée à la caisse par courrier accompagnée de son règlement.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.