Référencearticle 3-2 du décret n°49-578 du 22 avril 1949 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Le notaire en exercice peut effectuer jusqu'à la cessation de son activité le rachat total ou partiel, en une ou plusieurs fois, du capital des points rachetables disponibles au 31 décembre 2013.
2. A compter du 1 er janvier 2014, ce capital de points n'est plus alimenté par les changements de classe.
3. Le coût de rachat d'un point de retraite est égal au dixième de la cotisation de base annuelle définie pour la classe 1, multiplié par le coefficient d'âge de rachat défini à l'annexe 2 du présent décret.
4. Chaque demande de rachat est notifiée à la caisse par courrier accompagnée de son règlement.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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