Décret n° 49-579 du 22 avril 1949 · Article

Article 4-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 49-579 du 22 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000054168114
Texte parentLEGITEXT000006060546
Référencearticle 4-2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. -Les points qui peuvent faire l'objet d'un rachat sont les suivants :

2. - un point par trimestre d'exercice en qualité de non salarié, antérieur au 1 er juillet 1949 ou trimestre assimilé dans les conditions prévues à l'article 4-4 ou trimestres ayant donné lieu à dispense dans les conditions prévues au I de l'article 4.

3. Le prix de rachat d'un point est égal au dixième du montant, pour l'année de rachat, de la cotisation correspondant au plafond de revenu fixé au premier alinéa de l'article 2.

4. En cas de rachat d'un trimestre d'exercice en qualité de non-salarié, antérieur au 1 er juillet 1949 ou trimestre assimilé dans les conditions prévues à l'article 4-4, il est accordé, en sus, 0,33 point gratuit par trimestre.

5. II. - Les points qui peuvent faire l'objet d'un achat sont les suivants :

6. - un nombre de points permettant de compléter le nombre de points acquis par le médecin, d'une part, au titre des cotisations versées ou ayant fait l'objet d'une exonération et, d'autre part, au titre du rachat prévu au I, jusqu'à l'obtention de quatre points par année d'affiliation.

7. Le prix d'achat d'un point est égal à 1,4 % du montant, pour l'année d'achat, du plafond de revenu fixé au premier alinéa de l'article 2.

8. Ces facultés sont ouvertes sur demande du médecin à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires à partir de l'âge de 45 ans et au plus tard lors de la liquidation de la retraite.

9. Les acomptes sur achat versés au titre de la précédente réglementation sont transformés en points de retraite au coût d'acquisition du point en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent II.

10. III. - Le conjoint survivant d'un médecin retraité ne peut effectuer de rachat et d'achat de points, ni obtenir le remboursement même partiel des cotisations versées.

11. Le conjoint survivant d'un médecin non retraité peut effectuer, s'il y a lieu, le rachat et l'achat des points prévus au présent article et dans les mêmes conditions. La valeur de rachat ou d'achat du point correspond à 60 % de la valeur de rachat ou d'achat fixée pour le médecin.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.