Décret n° 49-579 du 22 avril 1949 · Article

Article 4-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 49-579 du 22 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000054168112
Texte parentLEGITEXT000006060546
Référencearticle 4-3 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. La cotisation versée par l'adhérent volontaire est exigible dans les mêmes conditions que la cotisation versée par le médecin cotisant à titre obligatoire, elle ne peut faire l'objet d'aucune dispense ou exonération.

2. Tout médecin qui continue d'exercer en qualité de non salarié et qui n'est plus tenu de cotiser à titre obligatoire, à partir du premier jour du semestre civil qui suit son soixante-quinzième anniversaire, peut continuer à cotiser volontairement, quel que soit son âge.

3. Si la cotisation de l'adhérent volontaire n'est pas versée dans les délais fixés par le présent décret, la radiation est prononcée, à titre définitif, avec effet au 1 er janvier de l'année en cause.

4. La cotisation volontaire ne peut faire l'objet d'aucune dispense ou exonération.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.