Décret n° 49-579 du 22 avril 1949 · Article

Article 4-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 49-579 du 22 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000054168109
Texte parentLEGITEXT000006060546
Référencearticle 4-4 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Sont assimilées aux périodes d'exercice professionnel :

2. 1° Les périodes d'inactivité des assurés visés au b du 2° de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° Les années passées sous les drapeaux ou en déportation ainsi que les périodes de mobilisation ou de captivité ;

4. 3° Pour les femmes médecins, trois trimestres par enfant né pendant les périodes d'exercice professionnel ;

5. 4° Un trimestre par période de trois ans de prise en charge effective d'enfants ayant fait l'objet de l'attribution de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé, dans la limite de trois trimestres par enfant.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.