Décret n° 49-579 du 22 avril 1949 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 49-579 du 22 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000054168142
Texte parentLEGITEXT000006060546
Référencearticle 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des médecins, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

2. Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

3. Les opérations de la section professionnelle des médecins relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.