Référencearticle 5-1 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Les recettes du fonds d'action sociale du présent régime proviennent notamment :
2. 1° Des dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse ;
3. 2° Des majorations de retard ;
4. 3° Des intérêts et revenus des fonds placés ;
5. 4° Eventuellement, d'un prélèvement maximum de 2 % sur les cotisations des régimes complémentaires.
6. Chaque année, le conseil d'administration fixe le pourcentage de chacune des ressources fixées aux 2° à 4° qu'il affecte au fonds d'action sociale.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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