Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 49-580 du 22 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000054168172
Texte parentLEGITEXT000006060547
Référencearticle 2-1 du décret n° 49-580 du 22 avril 1949 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. La date d'effet de l'affiliation du conjoint collaborateur au présent régime est le premier jour du trimestre civil suivant le début de sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien ou du biologiste médical non médecin.

2. La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

3. Le conjoint collaborateur est radié du régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien a pris fin, sous réserve des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.