Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 · Article

Article 2-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 49-580 du 22 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000054168146
Texte parentLEGITEXT000006060547
Référencearticle 2-3 du décret n° 49-580 du 22 avril 1949 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Pour la fraction du régime géré en capitalisation, les cotisations sont inscrites sur un compte individuel et sont investies dans les actifs représentatifs des engagements.

2. Les frais de souscription sont fixés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens dans la limite de 1,4 % des sommes versées par l'affilié.

3. Les cotisants volontaires ne peuvent effectuer des versements sur leur compte de capitalisation que jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge permettant d'obtenir une pension de retraite entière dans le volet du régime complémentaire fonctionnant en répartition tel qu'il est fixé dans le règlement prévu à l'article 4.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.