1. La cotisation du régime d'assurance vieillesse compléméntaire est versée à la section professionnelle des pharmaciens dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n° 49-580 du 22 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000020081470
Texte parentLEGITEXT000006060547
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