Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 · Article

Article 3-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 49-580 du 22 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000054168157
Texte parentLEGITEXT000006060547
Référencearticle 3-2 du décret n° 49-580 du 22 avril 1949 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. La cotisation annuelle du régime complémentaire d'assurance vieillesse peut être réduite de 75 %, 50 % ou 25 % sur demande du pharmacien en fonction des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année ou, s'ils sont connus de manière certaine, de l'année précédant celle pour laquelle la réduction de cotisation est sollicitée, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

2. Le barème de revenus applicable est le suivant :

3. 1° Revenu inférieur à un tiers du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année considérée : réduction de 75 % ;

4. 2° Revenu compris entre un tiers et deux tiers du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année considérée : réduction de 50 % ;

5. 3° Revenu compris entre deux tiers et la totalité du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année considérée : réduction de 25 %.

6. La réduction de 75 % de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre de cotisations comptant pour la durée prévue à l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, la réduction de 50 % la validation de deux trimestres de cotisations et la réduction de 25 % la validation de trois trimestres de cotisations, pour le calcul de la pension de retraite complémentaire par répartition.

7. La réduction ne peut être accordée qu'aux affiliés cotisant en classe 3.

8. La cotisation du conjoint collaborateur est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que celle du pharmacien non salarié.

9. La demande de réduction doit être adressée à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard à la date limite de déclaration des revenus non salariés auprès des services compétents de l'Etat, ou trois mois après la date d'exigibilité du premier appel de cotisations.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.