Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 · Article

Article 3-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 49-580 du 22 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000054168154
Texte parentLEGITEXT000006060547
Référencearticle 3-3 du décret n° 49-580 du 22 avril 1949 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Le pharmacien qui s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle non salariée pour une durée continue ou totale, au cours de la même année civile, supérieure à six mois peut bénéficier sur demande d'une exonération du paiement de la cotisation du régime complémentaire.

2. La demande d'exonération doit être adressée à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit celle pour laquelle l'exonération est demandée.

3. La décision d'exonération n'est valable que pour la cotisation annuelle ayant fait l'objet de la demande.

4. Cette exonération est sans incidence sur l'attribution des trimestres de cotisations comptant pour la durée prévue à l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale.

5. Lorsque le pharmacien non salarié est exonéré du paiement de la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens, le conjoint collaborateur est exonéré de sa cotisation à ce régime dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.