Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 · Article

Article 3-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 49-580 du 22 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000054168152
Texte parentLEGITEXT000006060547
Référencearticle 3-4 du décret n° 49-580 du 22 avril 1949 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Pour la fraction du régime gérée en capitalisation, chaque affilié peut racheter jusqu'à 24 trimestres de cotisation.

2. Ces rachats de trimestres peuvent être réalisés totalement ou partiellement, en une ou plusieurs fois, au taux de l'année en cours, avant la liquidation d'une première pension de retraite complémentaire.

3. L'affilié qui bénéficie de la réduction annuelle de cotisation mentionnée à l'article 3-2 n'est pas autorisé à réaliser des rachats pendant l'année considérée.

4. L'affilié qui décide de faire valoir ses droits avant l'âge permettant d'obtenir une pension de retraite entière dans le volet du régime complémentaire fonctionnant en répartition tel qu'il est fixé dans le règlement prévu à l'article 4 peut, en outre, verser, au moment de la liquidation d'une première pension de retraite complémentaire, tout ou partie des cotisations dont il aurait pu s'acquitter jusqu'à cet âge au taux de l'année en cours et dans sa dernière classe de cotisation.

5. Les conjoints collaborateurs peuvent effectuer des rachats dans les mêmes conditions que les pharmaciens.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.