Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteDécret n°50-1253 du 6 octobre 1950
IdentifiantLEGIARTI000033079739
Texte parentLEGITEXT000006060553
Référencearticle 3 du décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Le taux des heures supplémentaires exceptionnelles d'enseignement théorique assurées par les professeurs techniques est celui applicable aux professeurs.

2. Le taux des heures supplémentaires exceptionnelles d'enseignement théorique assurées par des professeurs techniques adjoints est celui applicable aux chargés d'enseignement.

3. Pour le calcul des taux des heures supplémentaires d'enseignement pratique assurées par des professeurs techniques adjoints, le maximum de service fixé par l'article 11 du décret du 8 juillet 1949 est ramené à trente-six heures.

4. Le taux des heures supplémentaires d'enseignement assurées par les professeurs autres que ceux régis par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement du professeur agrégé de classe normale et du maximum de service réglementaire le concernant. Le quatrième alinéa de l'article 2 ne leur est pas applicable.

5. Les heures d'interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l'unité. Elles sont rétribuées à raison du trente-sixième du tarif annuel de l'heure supplémentaire, tel qu'il résulte des dispositions du présent décret, ce tarif étant réduit de 25 %.

6. Ces heures d'interrogation peuvent également être effectuées par des intervenants autres que ceux visés à l'article premier ci-dessus.

7. Les intéressés perçoivent une rémunération calculée dans les mêmes conditions que pour les personnels enseignants autres que ceux régis par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 susvisé.

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