1. Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Les heures consacrées, par les personnels enseignants, aux études dirigées ou à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités. Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d'un trente-sixième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50 %.
Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 janvier 2009.
TexteDécret n°50-1253 du 6 octobre 1950
IdentifiantLEGIARTI000020143500
Texte parentLEGITEXT000006060553
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