Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°50-1318 du 21 octobre 1950
IdentifiantLEGIARTI000054168210
Texte parentLEGITEXT000006060557
Référencearticle 3-1 du décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les cotisants âgés de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans peuvent racheter des points de retraite complémentaire dans la limite de 25 % des points acquis au 31 décembre de l'année des cinquante-quatre ans avec un maximum de 125 points. Ce rachat est étalé sur cinq ans.

2. Si l'option est prise postérieurement à l'année du cinquante-cinquième anniversaire, le nombre maximum de points susceptibles d'être rachetés est réduit de 20 % par an au-delà de cinquante-cinq ans. Le versement est étalé sur le nombre d'années à courir jusqu'à cinquante-neuf ans.

3. L'option prise est définitive jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans.

4. Le coût de chaque point racheté est égal à 1,5 fois le prix d'achat du point de l'année en cours.

5. Le montant du rachat peut, à la demande des intéressés, être majoré du taux prévu à l'article 2 pour la cotisation. Les points acquis sont alors intégralement réversibles sur le conjoint survivant.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.