Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 · Article

Article 3-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°50-1318 du 21 octobre 1950
IdentifiantLEGIARTI000054168206
Texte parentLEGITEXT000006060557
Référencearticle 3-3 du décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les affiliés mentionnés ci-après n'ayant pas liquidé leur pension de retraite complémentaire ont la possibilité de cotiser volontairement au régime complémentaire :

2. - les vétérinaires ayant cessé d'être affiliés à titre obligatoire, à jour de leurs cotisations et n'ayant pas liquidé leur pension de retraite complémentaire ;

3. - les vétérinaires exerçant à titre libéral dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution au sein desquelles l'affiliation à l'assurance vieillesse des professions libérales n'est pas obligatoire ;

4. - les vétérinaires français exerçant à titre libéral à l'étranger.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.