Référencearticle 3-4 du décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Pour les affiliés s'inscrivant dans le dispositif de retraite progressive tel que prévu par le règlement mentionné à l'article 4, le prix d'achat du point de retraite complémentaire de l'adhérent en retraite progressive est fixé à 1,5 fois le prix d'achat du point.
2. Lorsque le début de l'activité intervient en cours d'année, la cotisation n'est due qu'à compter du premier jour du trimestre civil qui suit l'installation. La cotisation est, dans ce cas, fractionnée par trimestre.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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