Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 · Article

Article 3 BIS

Article en vigueur depuis le 17 août 1954.

TexteDécret n°50-133 du 20 janvier 1950
IdentifiantLEGIARTI000006761422
Texte parentLEGITEXT000006060559
Référencearticle 3 BIS du décret n°50-133 du 20 janvier 1950 (version du 17 août 1954)Légifrance →

1. Par. 1er - En cas de décès de l'un des bénéficiaires des régimes de retraites visées à l'article 1er ci-dessus, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 76 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies et sous réserve que le de cujus ait été, en outre, affilié au régime général des assurances sociales (vieillesse), pendant cinq ans au moins.

2. Le montant de la pension ou, le cas échéant, du complément différentiel prévu à l'article 148 (par. 3) du décret du 29 décembre 1945 est déterminé sans tenir compte de la pension, rente ou allocation de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial des retraites dont relevait le de cujus.

3. Le régime général des assurances sociales sert à l'intéressé une fraction de la pension ou du complément différentiel proportionnelle aux périodes d'affiliation du de cujus au régime général, par rapport à l'ensemble des périodes d'affiliation à l'un et à l'autre régime postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée au de cujus en application de l'article 3 ci-dessus ou à la date du décès.

4. Par. 2 - Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints survivants des assurés âgés de moins de soixante ans le 1er avril 1946.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D173-18 du Code de la sécurité sociale.

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