Référencearticle 2 du décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 (version du 26 octobre 1950)Légifrance →
1. Aux demandes présentées conformément aux dispositions de l'article précédent doit être jointe une notice indiquant la destination que recevra l'énergie produite par les installations projetées.
2. Cette notice précisera la part de cette énergie qui serait réservée aux besoins de l'entreprise, dont elle spécifiera la nature, et la part qui serait mise éventuellement à la disposition d'Electricité de France.
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