Décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 octobre 1950.

TexteDécret n°50-1340 du 23 octobre 1950
IdentifiantLEGIARTI000006631979
Texte parentLEGITEXT000006060560
Référencearticle 3 du décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 (version du 26 octobre 1950)Légifrance →

1. L'ingénieur en chef du contrôle, chargé de l'instruction de l'affaire, communique à Electricité de France (service national) le dossier de la demande de concession ou d'autorisation et celui de la demande présentée en application de l'article 1er du présent décret, en l'invitant à faire connaître son avis dans un délai d'un mois au plus.

2. Electricité de France présente ses observations en précisant les répercussions du projet sur les aménagements envisagés par cet établissement public sur les liaisons prévues avec ses réseaux.

3. Ces observations sont communiquées au pétitionnaire qui dispose, pour y répondre, d'un délai d'un mois.

4. Le ministre chargé de l'électricité statue dans les six mois du dépôt de la demande.

5. S'il constate que les installations projetées appartiennent à la catégorie de celles qui sont visées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 modifiée par la loi du 2 août 1949, il invite les parties à passer la convention prévue à l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 modifiée.

6. Cette convention devra notamment régler les dispositions techniques à prendre en vue d'assurer la coordination des moyens de production du demandeur avec ceux d'Electricité de France, et le raccordement éventuel de ces moyens ainsi que les conditions commerciales des échanges ou cessions éventuelles d'énergie.

7. Si le ministre estime que les installations visées ne rentrent pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 8, il notifie au demandeur sa décision motivée.

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