Référencearticle 4 du décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 (version du 26 octobre 1950)Légifrance →
1. Si dans un délai de trois mois à partir du jour où le ministre a invité les parties à passer entre elles une convention, celles-ci n'ont pu se mettre d'accord, l'une d'elles peut saisir le ministre chargé de l'électricité aux fins d'arbitrage, après en avoir informé l'autre quinze jours à l'avance par lettre recommandée.
2. Le ministre statue après avoir pris connaissance des observations qui auront pu être produites par les parties. Celles-ci sont tenues de se conformer à sa décision pour la rédaction de la convention.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.