Décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 octobre 1950.

TexteDécret n°50-1340 du 23 octobre 1950
IdentifiantLEGIARTI000006631980
Texte parentLEGITEXT000006060560
Référencearticle 4 du décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 (version du 26 octobre 1950)Légifrance →

1. Si dans un délai de trois mois à partir du jour où le ministre a invité les parties à passer entre elles une convention, celles-ci n'ont pu se mettre d'accord, l'une d'elles peut saisir le ministre chargé de l'électricité aux fins d'arbitrage, après en avoir informé l'autre quinze jours à l'avance par lettre recommandée.

2. Le ministre statue après avoir pris connaissance des observations qui auront pu être produites par les parties. Celles-ci sont tenues de se conformer à sa décision pour la rédaction de la convention.

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