1. Sans préjudice de l'accomplissement des formalités administratives réglementaires poursuivies en application de la loi du 16 octobre 1919 ou du décret du 30 octobre 1935, les travaux nécessaires à la construction des installations projetées ne peuvent commencer avant l'intervention de la décision ministérielle visée à l'article 4 du présent décret.
Décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 octobre 1950.
TexteDécret n°50-1340 du 23 octobre 1950
IdentifiantLEGIARTI000006631981
Texte parentLEGITEXT000006060560
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