1. Le fonctionnaire qui est seul à remplir les conditions d'ancienneté exigées pour les promotions au choix peut être promu nonobstant les dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1949.
TexteDécret n°50-1347 du 27 octobre 1950
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006503530
Texte parentLEGITEXT000006060561
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