Décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1949.

TexteDécret n°50-1347 du 27 octobre 1950
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006503531
Texte parentLEGITEXT000006060561
Référencearticle 13 du décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. Les chefs de travaux titulaires actuellement en fonctions seront intégrés dans les cadres créés au présent décret.

2. Leur carrière sera reconstituée compte tenu de l'ancienneté acquise dans leur ancien cadre selon les règles de l'avancement à l'ancienneté définies à l'article 9 du présent décret.

3. Les fonctionnaires ayant fait l'objet de promotions au choix bénéficieront, toutefois, d'une bonification d'un an par promotion.

4. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de diminuer le traitement perçu par l'intéressé au 1er janvier 1849. A cet effet, il sera éventuellement alloué une indemnité différentielle dont le montant sera réduit à concurrence de toute augmentation de traitement accordée pour quelque cause que ce soit.

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