Référencearticle 3 du décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 (version du 2 août 1987)Légifrance →
1. Le service des chefs de travaux est fixé conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé.
2. Ce service peut être modifié par le ministre de l'éducation nationale sur proposition motivée du doyen de la faculté intéressée.
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