Référencearticle 6 du décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 (version du 1er janvier 1949)Légifrance →
1. Les chefs de travaux qui ne sont pas inscrits à la patente pour l'exercice des professions libérales peuvent être titularisés, sur proposition du doyen de faculté intéressé, dès lors qu'ils ont accompli le stage prévu à l'article 4.
2. La durée de ce stage peut être réduite à un an pour les chefs de travaux issus d'un cadre d'assistants.
3. Elle peut être prolongée d'une année, sur le rapport du chef de service et du doyen intéressé, lorsque le chef de travaux stagiaire n'a pas, dans les deux années précédentes, pu faire la preuve de ses aptitudes.
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