Décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1949.

TexteDécret n°50-1347 du 27 octobre 1950
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006503527
Texte parentLEGITEXT000006060561
Référencearticle 9 du décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. L'avancement des chefs de travaux dans les différents échelons a lieu le 1er janvier de chaque année, partie au choix, partie à l'ancienneté.

2. Peuvent être promus au choix les chefs de travaux ayant au moins trois ans de services dans leur échelon. Le nombre des promotions au choix est égal à 30% du nombre des fonctionnaires susceptibles d'être promus.

3. Sont promus à l'ancienneté à l'échelon supérieur les chefs de travaux qui n'auraient pas été promus au choix et qui ont accompli quatre ans de services dans leur échelon.

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