Référencearticle 13 du décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 (version du 28 octobre 1950)Légifrance →
1. Ont seuls qualité pour saisir le ministre d'une proposition d'avancement :
2. Pour les fonctionnaires en service dans la métropole, le directeur ou le chef de service sous les ordres duquel ils sont placés ;
3. Pour les fonctionnaires en service outre-mer, le chef du groupe de territoires ici du territoire autonome dont ils relèvent.
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