1. Les tableaux d'avancement des corps soumis au présent règlement doivent être rendus publics par l'insertion aux Journaux officiels de la République française et des divers territoires d'outre-mer, en France dans les trois jours de leur approbation par le ministre et outre-mer dés l'arrivée du Journal officiel de la République française au chef-lieu du territoire.
Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1950.
TexteDécret n°50-1348 du 27 octobre 1950
RattachementTITRE IV : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006504716
Texte parentLEGITEXT000006060562
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