Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1950.

TexteDécret n°50-1348 du 27 octobre 1950
RattachementTITRE V : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006504721
Texte parentLEGITEXT000006060562
Référencearticle 19 du décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 (version du 28 octobre 1950)Légifrance →

1. Lorsque le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites disciplinaires est en service outre-mer, le chef de territoire ou de groupe de territoires constitue une commission d'enquête locale et saisit le ministre de la France d'outre-mer par un rapport circonstancié.

2. Le fonctionnaire intéressé doit obtenir la communication intégrale de son dossier dès que l'action disciplinaire est engagée.

3. La commission d'enquête locale entend l'intéressé, les témoins cités par lui ou par l'administration, et prend connaissance des résultats de l'enquête administrative, si une telle enquête a eu lieu. Il est dressé un procès-verbal des séances de la commission, qui est transmis au ministre, suivi de l'avis de la commission d'enquête.

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