1. Par dérogation aux dispositions de l'article 80 de la loi du 19 octobre 1946, lorsque le fonctionnaire qui a commis une faute grave est en service outre-mer, le pouvoir de suspension défini audit article est délégué au chef de territoire ou de groupe de territoires, à charge pour ce dernier d'en rendre compte immédiatement au ministre disposant du pouvoir disciplinaire.
Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1950.
TexteDécret n°50-1348 du 27 octobre 1950
RattachementTITRE V : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006504728
Texte parentLEGITEXT000006060562
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