Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1950.

TexteDécret n°50-1348 du 27 octobre 1950
RattachementTITRE VI : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000006504731
Texte parentLEGITEXT000006060562
Référencearticle 28 du décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 (version du 28 octobre 1950)Légifrance →

1. Bénéficiera d'un congé administratif proportionnel à la durée du séjour déjà accompli outre-mer majoré dans la limite maximum de trois mois, de la durée cumulée des missions dont il a été chargé depuis le début de ce séjour, le fonctionnaire qui, arrivé en fin de mission, devrait accomplir dans son territoire d'affectation un temps de séjour inférieur à neuf mois pour obtenir un congé administratif.

2. Tout fonctionnaire dont le séjour outre-mer est interrompu pour un motif autre que le congé pour affaires personnelles ou une raison de santé, peut obtenir un congé administratif proportionnel à la durée du séjour accompli, sous réserve toutefois que celle-ci soit égale au moins aux deux tiers du séjour réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006504731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.