1. Lorsque les organisations syndicales visées à l'article 6 de la loi du 19 octobre 1946 ont constitué dans les territoires d'outre-mer des organisations particulières pour ces territoires, ces dernières devront faire connaître leur existence au gouverneur ou chef du territoire intéressé et déposer auprès de celui-ci les statuts de l'organisation générale à laquelle elles appartiennent et la liste de leurs représentants locaux dans les délais et la forme prévus pour le même dépôt par l'organisme central auprès de l'autorité supérieure.
Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2005.
TexteDécret n°50-1348 du 27 octobre 1950
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006504701
Texte parentLEGITEXT000006060562
Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
Spécificités d'application.
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