Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1950.

TexteDécret n°50-1348 du 27 octobre 1950
RattachementTITRE VI : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000006504734
Texte parentLEGITEXT000006060562
Référencearticle 31 du décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 (version du 28 octobre 1950)Légifrance →

1. En dehors des autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 88 de la loi du 19 octobre 1946, les fonctionnaires visés par le présent décret, candidats à des élections politiques, peuvent bénéficier, pendant la durée de la campagne électorale, d'autorisations d'absence sans solde lorsque le ministre, en France, ou le chef de territoire, outre-mer, estime que les intéressés se trouvent dans l'impossibilité d'assurer en même temps leurs fonctions normales. Cette mesure est obligatoire pour les élections aux assemblées parlementaires et à l'assemblée de l'Union française.

2. Ces absences commencent au plus tard à la date du dépôt de la candidature, elles prennent fin au plus tôt à celle de la clôture des opérations électorales.

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