Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1950.

TexteDécret n°50-1348 du 27 octobre 1950
RattachementTITRE VI : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000006504736
Texte parentLEGITEXT000006060562
Référencearticle 33 du décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 (version du 28 octobre 1950)Légifrance →

1. En ce qui concerne certaines maladies provoquées par le séjour outre-mer, et dont la liste limitative sera fixée par décret contresigné du ministre de la France d'outre-mer, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des finances après avis du ministre de la santé publique et de la population, et le conseil supérieur de santé entendu, le régime ci-dessus pourra être remplacé par un régime spécial de congés de convalescence également défini par décret pris dans la même forme et qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent règlement.

2. Dans les territoires d'outre-mer, le conseil local de santé sera obligatoirement tenu de prononcer sur le bien-fondé de la transformation du congé normal de maladie en congé de convalescence avant l'expiration de la première période de trois mois de maladie pendant laquelle le fonctionnaire intéressé aura perçu l'intégralité de la solde.

3. Le conseil local pourra également se prononcer en faveur de cette transformation, même si la maladie ne figure pas dans la liste prévue au paragraphe 1er du présent article, lorsqu'il estimera que le fonctionnaire se trouve dans l'impossibilité momentanée de continuer à exercer ses fonctions outre-mer.

4. Les fonctionnaires en service dans la métropole pourront également bénéficier du régime spécial de congés de convalescence après avis du conseil supérieur de santé si la maladie dont ils sont atteints figure dans la liste prévue à l'alinéa 1er du présent article et si elle est consécutive à un séjour antérieur dans les territoires d'outre-mer.

5. Dans tous les cas où la transformation est accordée, le point de départ du congé de convalescence est reporté à la date du début du congé de maladie.

6. La durée totale de ces congés ne pourra, en aucun cas, excéder deux ans.

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