Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1950.

TexteDécret n°50-1348 du 27 octobre 1950
RattachementTITRE VI : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000006504741
Texte parentLEGITEXT000006060562
Référencearticle 38 du décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 (version du 28 octobre 1950)Légifrance →

1. Les congés pour examen sont accordés exclusivement aux fonctionnaires en service outre-mer pour leur permettre de subir en France les examens et concours professionnels ressortissant au ministère de la France d'outre-mer.

2. Ils donnent droit à la solde entière et ne peuvent excéder une durée maximum de deux mois, à compter de la date d'arrivée dans la métropole.

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