1. Sauf le cas d'une nomination prononcée en exécution de l'article 29, les fonctionnaires dont le congé pour affaires personnelles ou pour examen est arrivé à expiration, doivent aussitôt être mis en route sur leur territoire de service.
Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1950.
TexteDécret n°50-1348 du 27 octobre 1950
RattachementTITRE VI : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000006504742
Texte parentLEGITEXT000006060562
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