Référencearticle 43 du décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 (version du 28 octobre 1950)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 109 de la loi du 19 octobre 1946 sont applicables aux fonctionnaires visés par le présent décret lorsqu'ils sont tributaires du régime général des retraites de l'Etat.
2. Lorsqu'ils sont tributaires de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, ils supportent la retenue de 6 p. 100 dans les conditions fixées par la réglementation des pensions dont ils relèvent, la contribution complémentaire de 14 p. 100 est exigible dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
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