1. Le nombre des agents détachés pour servir auprès des Etats associés ou dans les services publics d'outre-mer n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du nombre maximum de fonctionnaires d'un corps susceptible d'être détaché ou mis en disponibilité, tel qu'il est défini à l'article 124 de la loi du 19 octobre 1946.
Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1950.
TexteDécret n°50-1348 du 27 octobre 1950
RattachementTITRE VI : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000006504751
Texte parentLEGITEXT000006060562
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