Référencearticle 7 du décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 (version du 28 octobre 1950)Légifrance →
1. En plus des conditions qui leur sont imposées par l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946, les candidats à un emploi de l'un des cadres visés à l'article 1er du présent règlement devront justifier avant toute nomination à cet emploi :
2. 1° Qu'ils sont aptes à un service actif dans les régions intertropicales ;
3. 2° Qu'ils sont indemnes de toute affection lépreuse.
4. Les conditions d'âge exigées pour l'entrée dans les cadres sont déterminées par les statuts particuliers.
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