Référencearticle 1 du décret n°50-1388 du 31 octobre 1950 (version du 14 juillet 1987)Légifrance →
1. Relèvent de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions industrielles et commerciales les personnes exerçant ou ayant exercé la profession de marchands de journaux en kiosque ou en terrasse ou de marchands de journaux à poste fixe, soumis à ce titre au paiement d'une redevance à raison de l'occupation du domaine public, qui ne sont pas assujetties pour cette activité professionnelle au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi que celles qui exercent habituellement des activités à titre de remplaçants.
2. Demeure exclus au bénéfice de cette disposition les vendeurs qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus définies, notamment les vendeurs ambulants.
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