1. Les déclarations prescrites à l'article 5 de la loi sont souscrites en quatre exemplaires, dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal Officiel.
Décret n°50-143 du 1 février 1950 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
TexteDécret n°50-143 du 1 février 1950
RattachementTitre III : Obligations des directeurs ou éditeurs de publications destinées à la jeunesse.
IdentifiantLEGIARTI000025389516
Texte parentLEGITEXT000006060565
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