1. Le dépôt des exemplaires des publications, prescrit à l'article 6 de la loi, s'effectue dans les conditions qui seront fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n°50-143 du 1 février 1950 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 2 février 1950.
TexteDécret n°50-143 du 1 février 1950
RattachementTitre III : Obligations des directeurs ou éditeurs de publications destinées à la jeunesse.
IdentifiantLEGIARTI000006427632
Texte parentLEGITEXT000006060565
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