1. Chaque exemplaire d'une publication régie par les dispositions de la loi du 16 juillet 1949 doit porter en caractères lisibles et apparents sur la première ou la dernière page la mention "Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse", suivie de l'indication du mois et de l'année où le dépôt prévu aux articles 18 et 19 ci-dessus aura été fait.
Décret n°50-143 du 1 février 1950 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 2 février 1950.
TexteDécret n°50-143 du 1 février 1950
RattachementTitre III : Obligations des directeurs ou éditeurs de publications destinées à la jeunesse.
IdentifiantLEGIARTI000006427634
Texte parentLEGITEXT000006060565
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