1. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toute personne participant aux travaux de la commission est tenue de respecter le secret de ses travaux et des informations qu'elle aurait pu recueillir à cette occasion.
Décret n°50-143 du 1 février 1950 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
TexteDécret n°50-143 du 1 février 1950
Rattachement
Chapitre II : Fonctionnement de la commission
- Titre Ier : Organisation de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
- Chapitre II : Fonctionnement de la commission
IdentifiantLEGIARTI000025389495
Texte parentLEGITEXT000006060565
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