1. Toute personne participant aux travaux de la commission est tenue, sous peine d'exclusion, de respecter le secret de ses travaux et des informations qu'elle aurait pu recueillir à cette occasion.
Décret n°50-143 du 1 février 1950 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 2 février 1950 au 1er février 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°50-143 du 1 février 1950
RattachementTitre Ier : Organisation de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
IdentifiantLEGIARTI000006427619
Texte parentLEGITEXT000006060565
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