Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 · Article

Article 11 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1952.

TexteDécret n°50-1448 du 22 novembre 1950
IdentifiantLEGIARTI000006772962
Texte parentLEGITEXT000006060566
Référencearticle 11 bis du décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 (version du 1er janvier 1952)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, les agents en activité qui étaient soumis, antérieurement au 1er décembre 1950, à une organisation spéciale de sécurité sociale pour le service des prestations des assurances maladie, longue maladie, maternité, décès, invalidité (soins), sont pris en charge par l'organisation générale de la sécurité sociale, pour le service desdites prestations, à compter du 1er décembre 1950, quelle que soit la date de la première constatation médicale de la maladie, ou de la grossesse ou la date de l'accident.

2. Les agents retraités et les veuves d'agents titulaires d'une pension de réversion qui étaient soumis, antérieurement au 1er décembre 1950, à une organisation spéciale de sécurité sociale, pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie ou de l'assurance invalidité, sont pris en charge par l'organisation générale de la sécurité sociale, pour le service desdites prestations, à compter du 1er décembre 1950 ou à compter de la date à laquelle le présent décret leur est devenu applicable, quelle que soit la date de la première constatation médicale de la maladie ou la date de l'accident.

Nota : Décret 50-1448 du 22 novembre 1950 art. 1 : champ d'application ; art. 10 : décret non application aux agents de la RATP.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006772962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.