Référencearticle 4 du décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 (version du 1er décembre 1950)Légifrance →
1. Les agents visés à l'article 1er ci-dessus sont affiliés, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous, à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service des prestations des assurances maladie, longue maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
2. Le capital décès prévu à l'article 73 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 se cumule, le cas échéant, avec le montant du remboursement prévu à l'article 18 (paragraphe 6) de la loi du 22 juillet 1922.
Nota : Décret 50-1448 du 22 novembre 1950 art. 1 : champ d'application ; art. 10 : décret non application aux agents de la RATP.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.