Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1997.

TexteDécret n°50-1448 du 22 novembre 1950
IdentifiantLEGIARTI000006772956
Texte parentLEGITEXT000006060566
Référencearticle 6 du décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 (version du 30 décembre 1997)Légifrance →

1. Paragraphe 1er - Les agents retraités bénéficiaires d'une pension fondée sur la durée des services à la charge de la caisse autonome mutuelle ou d'une caisse de retraite maintenue, et les veuves d'agents titulaires d'une pension de réversion bénéficient, quel que soit leur âge, ainsi que leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie.

2. Paragraphe 2 - Les agents titulaires d'une pension accordée pour cause d'invalidité au titre de leur régime spécial de retraites ou en application de l'article 3 du présent décret ont droit, pour eux et pour leurs ayants droit, aux prestations en nature prévues à l'article 57 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

3. Les mêmes avantages sont accordés aux agents retraités avant l'âge de soixante ans, titulaires d'une pension fondée sur la durée des services, lorsqu'ils auront été reconnus, par décision de la caisse primaire de sécurité sociale, remplir, à la date de leur mise à la retraite, les conditions requises pour l'attribution d'une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales.

4. Paragraphe 3 - (paragraphe abrogé par décret 97-1249 du 29 décembre 1997)

5. Paragraphe 4 - Les prestations prévues au présent article sont à la charge de la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de résidence des intéressés.

6. Paragraphe 5 - Lorsque l'agent retraité ou la veuve titulaire d'une pension de reversion exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité.

Nota : Décret 50-1448 du 22 novembre 1950 art. 1 : champ d'application ; art. 10 : décret non application aux agents de la RATP.

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